L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 bis est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 EUR par prélèvement effectivement réalisé.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
53,36 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
A partir du 1er janvier 2004, le montant maximal de cette participation financière est égal au prix de revient unitaire moyen d'une analyse tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture dans la limite des plafonds définis ci-dessous. Ces plafonds (P) sont calculés en fonction du nombre total (N) d'analyses que les laboratoires agréés réalisent trimestriellement dans le cadre de la surveillance et du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB et tremblante) selon les règles suivantes :
- si N 6 500 par trimestre alors P = 40 EUR par prestation d'analyse ;
- si 6 500 < N 25 000 par trimestre
alors P = 42,7 - (4 x N/9 375) EUR par prestation d'analyse ;
- si N > 25 000 par trimestre alors P = 32 EUR par prestation d'analyse.
Le prix de revient ainsi que le détail de ses éléments constitutifs doivent apparaître sur les documents que les laboratoires agréés adressent aux directeurs des services vétérinaires en vue du versement de la participation financière. »
II. - L'article 5 bis est ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement au coût d'achat (hors TVA) par les laboratoires agréés des kits de diagnostic nécessaires à la réalisation du test rapide spécifique à l'ESB, effectué conformément à l'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, à concurrence de :
15 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
12 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
10,50 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ;
8 EUR par test spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »