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Article 11 (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)

Article 11 (Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances)


Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article 10. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.