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Article 6 (Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques)

Article 6 (Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques)


Toute personne titulaire d'un agrément pour effectuer la collecte des pneumatiques usagés en application de l'article 8 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'elle a ramassés ou regroupés et triés.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 4 du présent arrêté (1).