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Article 1 (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)

Article 1 (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)


Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle elle souhaite que sa demande soit examinée, un dossier complet comprenant :
1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre, notamment :
- le titre, la durée et la langue de tournage ;
- le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
- la date prévue pour le début des prises de vues, la durée et les lieux de celles-ci ;
2° Le scénario de l'oeuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Les éléments graphiques lorsque l'oeuvre appartient au genre animation ;
4° Un plan de financement ;
5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
6° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'oeuvre ;
7° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'oeuvre est une captation ou une recréation de spectacle vivant ;
8° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.