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Article 6 (Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles)

Article 6 (Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles)


L'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« I. - Les oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :
Premier groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 160 000 EUR ;
Deuxième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 80 000 EUR ;
Troisième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 25 000 EUR ;
Quatrième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est supérieur ou égal à 6 000 EUR ;
Cinquième groupe : oeuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de service de télévision est inférieur à 6 000 EUR ;
Sixième groupe : oeuvres constituées de plus de trois épisodes.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :
Premier groupe : 1,3 ;
Deuxième groupe : 1 ;
Troisième groupe : 0,85 ;
Quatrième groupe : 0,7 ;
Cinquième groupe : 0,5 ;
Sixième groupe : 0,25.
III. - Pour les oeuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu'elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du même décret, proposer, en fonction de l'économie du projet, d'augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.
Pour les oeuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut être augmenté, en fonction de l'économie du projet.
IV. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public. »