Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la réglementation des installations classés pour la protection de l'environnement (ICPE) ni par celle des établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers cités ci-après dont les caractéristiques sont définies dans les arrêtés susvisés :
- le gazole ;
- le fioul domestique ;
- les fiouls lourds ;
- le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.
Les présentes règles dépendent du lieu de stockage (non enterré en plein air, non enterré dans un bâtiment ou enterré) et de la capacité globale de stockage.
Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage en vue d'une utilisation finale des produits pétroliers, à l'exclusion de celles conçues pour la vente ou la revente des produits stockés.
Seuls les réservoirs et récipients devant contenir des produits pétroliers avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar sont concernés par le présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles mises en service à compter de la date d'application du présent arrêté.
Elles sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'article 31 du présent arrêté.