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Article 2 (Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)

Article 2 (Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)


Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Aucune mention ne peut être attribuée à ces candidats.