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Article 9 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 9 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe I du présent arrêté définit les anomalies qui ne nécessitent pas de contre-visite, ainsi que les défauts du véhicule qui imposent :
- une nouvelle visite technique périodique en cas de renvoi du véhicule ;
- une contre-visite sans interdiction de circuler (S) lorsque les défauts constatés génèrent une situation anormale ne créant pas un danger grave et imminent pour les usagers de la route ;
- une contre-visite avec interdiction de circuler (R) lorsque les défauts constatés créent un danger grave et imminent pour les usagers de la route.
Le résultat du contrôle technique est celui résultant de l'observation entraînant la sanction la plus élevée.
En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.