XVI. - La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'admission est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations. En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au procès-verbal.
La note minimale mentionnée ci-dessus ne peut pas être inférieure à 50/100. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves écrites sont exclus du classement.
Le jury ne peut classer sur la liste d'admission un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture du concours.
La note obtenue à l'épreuve de vérification des connaissances fondamentales départage les ex aequo.
Les candidats absents à l'une des épreuves du concours ne sont pas classés.
La liste d'aptitude arrêtée par ordre de mérite, par profession, par discipline, par spécialité est publiée au Journal officiel de la République française.
XVII. - Pour la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, le jury établit, s'il y a lieu et par ordre alphabétique, la liste des candidats qui, inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sont déclarés aptes à l'exercice de la profession ou la spécialité.
Les candidats absents à l'une des épreuves du concours ne peuvent pas être admis.
La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par profession, discipline, est publiée au Journal officiel de la République française.
XVIII. - Les épreuves mentionnées à l'article 1er du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956.