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Article 95 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 95 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;
b) Les 3° et 4° sont abrogés ;
2° L'article L. 7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » ;
3° L'article L. 23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 23. - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;
4° Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; »
5° Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;
7° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : « , ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.
II. - Les dispositions du 4° du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.