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Article 26 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 26 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel communal. Il est consulté sur le programme annuel de formation élaboré par le centre de gestion et de formation.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre de ses travaux d'études et de statistiques.