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Article 6 (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 6 (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Pendant la période transitoire, l'instance nationale engage les négociations en vue de la conclusion d'accords :
a) Se substituant aux conventions collectives en vigueur au sein des trois régimes avant leur regroupement ;
b) Définissant les garanties individuelles, notamment de classification et d'emploi, dont bénéficieront les agents, dans le cadre d'un reclassement négocié, au sein des organismes du régime social des travailleurs indépendants ;
c) Déterminant, après consultation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, les garanties individuelles, notamment de classification et d'emploi dont bénéficieront à titre contractuel les agents, dans le cadre d'un reclassement négocié, au sein des organismes du régime général.