En dehors des périodes d'embarquement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail sont applicables au contrat de professionnalisation maritime.
Pendant les périodes d'embarquement, la durée du travail du salarié en contrat de professionnalisation maritime est celle prévue au titre III de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.