Article 2 (Arrêté du 14 février 2005 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Est classée en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :
- la munition à percussion annulaire de calibre .17 Hornady.