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Article 4 (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)

Article 4 (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)


I. - L'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnes employées à bord des navires, effectuée en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 du code du travail, détermine notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition aux vibrations mécaniques auxquels ces personnes sont soumises. L'armateur fait éventuellement procéder au mesurage de ce niveau d'exposition.
II. - L'évaluation des risques prend en compte :
a) L'observation des travaux spécifiques, des différents postes de travail, l'appréciation de la notion de confort ou d'inconfort au niveau des locaux de vie, et plus particulièrement des cabines des personnels ;
b) Les informations fournies par le fabricant des équipements et par le constructeur du navire et toutes autres informations pertinentes relatives à la magnitude probable des vibrations générées par ces équipementss et le navire dans des conditions normales d'utilisation ;
c) Si nécessaire, le mesurage par équipement, par poste, par zone, ou éventuellement global, du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques auquel ces personnels sont susceptibles d'être exposés.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et son éventuel mesurage sont systématiquement effectués en cas de transformation majeure du navire, avec le concours, le cas échéant, des médecins des gens de mer et les préconisations des inspecteurs du travail maritime et des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
III. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'armateur prend en considération les éléments suivants :
a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, en fonction du type de navigation, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément aux paragraphes I et II ci-dessus ;
b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article 3 du présent décret ;
c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des personnels embarqués particulièrement sensibles à ce risque, et notamment les jeunes de moins de 18 ans ;
d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des personnels, résultant des interactions entre les vibrations mécaniques du navire et d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonnne lecture des appareils indicateurs ;
e) Les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière ;
f) L'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque l'activité amène les personnels employés à bord du navire à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations ;
h) Des conditions de travail particulières, telles que l'exposition aux intempéries ou aux basses températures ;
i) Les conclusions fournies par le médecin des gens de mer ou le médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des personnes employées à bord.
Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans et tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ou des délégués de bord, ainsi que du médecin des gens de mer ou du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur la demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail maritime, et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

IV. - Lorsque les résultats de l'évaluation mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des personnes employées à bord dus aux vibrations mécaniques, l'armateur met en oeuvre les mesures prévues par les articles 6, 7 et, sous réserve des prérogatives du médecin des gens de mer, 8 du présent décret.