Pour l'application des dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage des réservoirs équipant les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique peut être réduite sur décision des autorités militaires mentionnées à l'article 6. Ces autorités sont informées par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est fait application des dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique.