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Article 11 (Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 11 (Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Les titres V et VI du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé deviennent les titres VI et VII et un nouveau titre V intitulé « Détachement » est inséré après l'article 8. Le nouveau titre V est ainsi rédigé :


« TITRE V



« DÉTACHEMENT


« Art. 8-1. - Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance.
« Art. 8-2. - Ce détachement intervient :
« - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ;
« - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.
« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine.
« Art. 8-3. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien cadre d'emplois ou corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
« Art. 8-4. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »