Le huitième alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont respectivement titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie ou du grade d'ingénieur en chef. »