Sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité fixées par le présent arrêté les équipements ou matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, tels que les plongeoirs ou les toboggans, fabriqués et installés conformément aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans la réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes, procédés de fabrication et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.