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Article 5 (Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)

Article 5 (Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)


Le conseil de l'hospitalisation fait connaître son avis dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'accord et protocoles d'accord ou des projets de textes réglementaires fixant les normes de sécurité sanitaires applicables aux établissements de santé.