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Article 5 (Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie)

Article 5 (Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie)


I. - A la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles R. 183-4 et R. 183-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 183-4. - La durée du mandat des membres du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
« Lorsqu'un membre du conseil de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme constituant l'union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
« En cas de renouvellement des conseils ou des conseils d'administration des caisses membres de l'union, les conseils ou les conseils d'administration et les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
« Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil de l'union régionale.
« En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
« Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. »
« Art. R. 183-9. - Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 183-2-1.
« Il oriente l'activité de l'union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont remis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administratives et financières.
« Il adopte un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union.
« Il établit les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale.
« Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
« Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention établis dans le respect du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion conclu entre l'organisme et l'Union nationale mentionnée à l'article L. 182-2-1. Si le conseil ne s'y oppose pas à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, les propositions du directeur sont réputées approuvées. En cas d'opposition, par avis motivé, le directeur soumet au conseil dans un délai de quinze jours un nouveau projet tenant compte de cet avis.
« Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. »
II. - A la section 2 du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles R. 183-13 et R. 183-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 183-13. - Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
« Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie-maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.
« En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination.
« Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
« Art. R. 183-14. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricole et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.
« Il convoque l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
« Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'union régionale ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. »
III. - Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, après, respectivement, les articles R. 183-15 et R. 183-16, les articles R. 183-15-1 et R. 183-16-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 183-15-1. - Le directeur de l'union régionale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 183-2-2. A ce titre :
« Il fixe l'organisation du travail des services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel nécessaire à sa gestion et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
« Il prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations définies par celui-ci.
« Il établit chaque année les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.
« Dans les conditions définies par décret, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
« Il a pouvoir pour donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
« Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les actions mises en oeuvre pour atteindre les orientations définies par le conseil et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ainsi qu'au préfet de région.
« Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
« En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination. »
« Art. R. 183-16-1. - L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
« En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. »
IV. - Le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 183-2, les mots : « d'administration » sont supprimés et au 1° du même article le mot : « administrateurs » est remplacé par les mots : « membres des conseils » ;
2° Aux articles R. 183-3, R. 183-6 et R. 183-7, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par le mot : « conseil » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 183-5, les mots : « le cas échéant, le ou les vice-présidents » sont remplacés par les mots : « le vice-président » ; les mots : « conseil d'administration » sont remplacés à deux reprises par le mot : « conseil » ;
4° A l'article R. 183-10, dans la première phrase, les mots : « d'administration » sont supprimés. Dans la seconde phrase, après les mots : « Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont ajoutés les mots : « et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
5° A l'article R. 183-11, dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
6° L'article R. 183-16 est ainsi modifié :
a) Aux premier, sixième, huitième et onzième alinéas, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « membres de l'union régionale », la fin de la phrase est supprimée ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « signe », remplacer la fin de la phrase par : « le contrat mentionné à l'article L. 183-2-3 » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° A l'article R. 183-20, les mots : « des articles R. 281-4 à R. 281-6 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 281-1 et R. 281-4 à R. 281-6 ».