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Article 2 (Arrêté du 23 août 2004 relatif à la commercialisation des mélanges de semences)

Article 2 (Arrêté du 23 août 2004 relatif à la commercialisation des mélanges de semences)


Les composants des mélanges de semences autorisés pour les utilisations définies à l'article 1er doivent répondre, avant mélange, aux dispositions applicables pour la commercialisation des semences des espèces concernées.
Sans préjudice des dispositions précédentes, les mélanges de semences doivent remplir les conditions particulières suivantes :
a) Mélanges de semences pour prairie : ils sont composés d'espèces végétales citées aux annexes suivantes :
Annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, à l'exception des variétés de graminées destinées à un usage non fourrager inscrites à ce titre sans examen de la valeur agronomique et technologique soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;
Annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
Annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de céréales ;
Annexe I, section A, de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé relatif à la commercialisation des semences de légumes.
Les variétés des espèces précitées sont, en outre, inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
b) Mélanges de semences pour gazon : ils sont composés de variétés de graminées dont les semences ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, qui ont été inscrites pour un usage sportif ou d'agrément soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue officiel d'un autre Etat membre.
c) Mélanges de semences pour jachère : ils sont composés des espèces autorisées pour cet usage par le ministre en charge de l'agriculture.