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Article 8 (Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle)

Article 8 (Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle)


La note individuelle est établie à partir de la note précédente obtenue par le fonctionnaire sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Les fonctionnaires notés pour la première fois au sein d'un corps voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.