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Article 21 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 21 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Les produits entreposés au bénéfice du régime privilégié dans un dépôt spécial ne peuvent, durant leur séjour dans l'établissement, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à l'avitaillement des bateaux dans l'état où ils ont été introduits dans le dépôt, compte tenu du colorant et de l'agent traceur qu'ils recèlent.