Le titre V est modifié comme suit :
« TITRE V
« L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. 200. - Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France.
« Art. 201. - Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants :
« - en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;
« - en République tchèque : advokát ;
« - au Danemark : advokat ;
« - en Allemagne : rechtsanwalt ;
« - en Estonie : vandeadvokaat ;
« - en Grèce : dikigoros ;
« - en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;
« - en Irlande : barrister, solicitor ;
« - en Italie : avvocato ;
« - à Chypre : dikigoros ;
« - en Lettonie : zverinats advokãts ;
« - en Lituanie : advokatas ;
« - au Luxembourg : avocat ;
« - en Hongrie : ügyvéd ;
« - à Malte : avukat, prokuratur legali ;
« - aux Pays-Bas : advocaat ;
« - en Autriche : rechtsanwalt ;
« - en Pologne : adwokat, radca prawny ;
« - au Portugal : advogado ;
« - en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;
« - en Slovaquie : advokát, komercn právnik ;
« - en Finlande : asianajaja, advokat ;
« - en Suède : advokat ;
« - au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor ;
« - en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt.
« Chapitre II
« La libre prestation de services
« Art. 202. - L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.
« Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.
« Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.
« Art. 202-1. - Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
« Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
« Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article 158.
« En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les parties devant elles.
« A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.
« Art. 202-2. - Pour l'exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l'article 202-1, les avocats mentionnés à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis.
« Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.
« Art. 202-3. - En cas de manquement par les avocats mentionnés à l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
« Chapitre III
« L'exercice permanent de la profession d'avocat
« Art. 203. - L'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. 203-1. - En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.
« Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.
« L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.
« Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites. »