I. - Le règlement définit pour chacun des départements concernés par le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues les éléments suivants :
1° Les valeurs des mesures de précipitation, de hauteur d'eau dans les rivières, les nappes et les estuaires ou de débit dans les rivières au-delà desquelles des dommages peuvent avoir lieu. Plusieurs valeurs peuvent être mentionnées en fonction de l'importance des dommages occasionnés ;
2° La liste des autorités détentrices d'un pouvoir de police auxquelles est transmise l'information élaborée par le service de prévision des crues ;
3° La nature des informations transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police visées au 2° ci-dessus par le service de prévision des crues et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au 4° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations selon les valeurs atteintes des mesures de précipitation, de hauteur d'eau dans les rivières, les nappes et les estuaires ou de débit dans les rivières ;
4° Les équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité justifient que soit transmise à leurs responsables l'information sur les crues dont bénéficient les différentes autorités de police.
II. - Le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues soumet pour approbation à chacun des préfets les éléments concernant leurs départements. Après approbation par les préfets, ces éléments sont intégrés dans le projet de règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues et dans les dispositifs départementaux d'alerte arrêtés par les préfets des départements concernés.