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Article 3 (Décret n° 2004-812 du 13 août 2004 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 3 (Décret n° 2004-812 du 13 août 2004 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe :
a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier le plus proche ;
b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres. »