Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe :
a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier le plus proche ;
b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres. »