Pour la détermination du montant de l'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, la chambre nationale tient compte des variations du montant de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe, telle que déterminée par la SNCF.
Pour le calcul des frais kilométriques applicables aux déplacements déclarés par les huissiers de justice conformément à l'article 75-3 (a) du décret du 29 février 1956 précité, la valeur du kilomètre est déterminée chaque année à titre provisionnel au cours du mois de janvier par la chambre nationale. Elle peut être modifiée au cours de l'année dans les mêmes formes.
Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances du lieu de résidence de l'office aux communes où les actes sont signifiés et les procès-verbaux dressés. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixée la résidence avec un maximum de 25 kilomètres. Les distances ne sont pas prises en compte au-delà de deux déplacements par jour dans la même commune.
Les distances retenues pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé à l'intérieur des communes de Paris et de Lyon sont fixées respectivement à 6 kilomètres et 1,5 kilomètre.
La distance retenue pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé à l'intérieur des communes dépendant du ressort de compétence du tribunal d'instance de Marseille est fixée à 5,5 kilomètres.
Pour la détermination du kilométrage, les huissiers de justice ont la faculté d'opter pour une évaluation forfaitaire des distances retenues dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre nationale, lequel précise les conditions dans lesquelles la chambre nationale peut modifier le forfait ou y mettre fin.