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Article 84 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 84 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »