1. Gardes.
1. Dans chaque garnison, les forces armées et formations rattachées assurent la garde de leurs formations et établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles.
Exceptionnellement, et pour une courte durée, en liaison avec l'officier général de zone de défense, le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d'intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d'armes suivant les principes définis aux articles 10 et 11.
2. Les terrains, constructions ou équipements affectés ou placés sous le contrôle de l'autorité militaire sont délimités par ses soins et font l'objet de mesures de protection et de défense définies par décret.
2. Piquet.
Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de sa formation pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l'appellation de piquet ; la durée de service est, en principe, de vingt-quatre heures.
Le commandant d'armes peut exceptionnellement décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence : il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes les dispositions pour assurer le transport rapide du piquet.
3. Consigne des troupes dans les casernements.
Lorsque les circonstances l'exigent, le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en ce qui concerne les militaires logés en ville : il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 5 du présent décret ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.
4. Sécurité des exercices et des déplacements.
Lors d'exercices et de déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République, les commandants de formation, les officiers, les aspirants, les sous-officiers ou officiers mariniers d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers ou officiers mariniers chefs de groupe de ces formations peuvent, afin d'assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l'exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d'armes individuelles dotées de leurs munitions.