L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :
- la mesure des activités alpha et bêta globales ;
- la mesure de l'activité du tritium ;
- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité.
Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 BqL-¹ et 1 BqL-¹, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 BqL-¹, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.