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Article 20 (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 20 (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)


L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Le contenu des formations, les modalités d'évaluation des élèves et stagiaires et du contrôle de la scolarité ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'école sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur après avis du conseil de perfectionnement.