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Article 57 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 57 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


L'article R. 615-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 615-4. - Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »