Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales sont fixés comme suit :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 EUR ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 EUR. »