I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les cheminées (pendant les rejets).
Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et de contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés pour la cheminée du bâtiment U1 de la STED et le LAMA et posséder des alimentations électriques indépendantes
Chacune des cheminées de rejet est équipée de dispositifs de mesure de débit avec enregistrement permanent. Ces alarmes correspondent aux débits minimums mentionnés à l'article 9.
II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :
- une mesure en continu avec enregistrement du débit des effluents par un dispositif muni d'une alarme ;
- des mesures d'activité en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements instantanés ou en continu, avec mesure en différé. Cet enregistrement doit fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable dans les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report au poste central de sécurité. Le dysfonctionnement de ces dispositifs de mesure ou le déclenchement des alarmes dont ils sont munis doit entraîner l'arrêt immédiat de toutes les opérations susceptibles de conduire à des rejets.