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Article 1 (Décret n° 2004-209 du 4 mars 2004 relatif aux cyclomoteurs et modifiant le code de la route)

Article 1 (Décret n° 2004-209 du 4 mars 2004 relatif aux cyclomoteurs et modifiant le code de la route)


A l'article R. 311-1 du code de la route, le septième alinéa est rédigé comme suit :
« - "cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; »