Le pourvoi en cassation mentionné au III de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure ordinaire.
Le délai prévu à l'article 612 du nouveau code de procédure civile court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi. La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également former pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties. Il est dispensé du ministère d'avocat. Son pourvoi est formé directement au greffe de la Cour de cassation.