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Article 15 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 15 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.