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Article 22 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)

Article 22 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)


I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent respecter les conditions suivantes :
- le pH de l'effluent doit être compris entre 6 et 8,5. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont dans la Moselle ou mesuré dans la retenue serait supérieur à 8,5, le pH de l'effluent au rejet principal avant déversement en Moselle ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site ou dans la retenue ;
- la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- les rejets d'effluents ne doivent pas provoquer de gêne à la reproduction du poisson ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. Les effluents ne doivent ni gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique, ni présenter d'effet létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet et à 2 mètres de la berge ;
- les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- les effluents ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- la température de l'effluent devra respecter les conditions suivantes :



Lorsque la Moselle dépasse 30 °C à l'amont, aucun rejet n'est autorisé.
En outre, la température calculée à l'aval du rejet, après mélange aux eaux de la Moselle, ne peut excéder de plus de 1,5 °C la température à l'amont (le calcul de l'échauffement est défini en annexe 2).
II. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.