Articles

Article 12 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)

Article 12 (Arrêté du 23 juin 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cattenom)


L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III. L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets).
I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Cattenom font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :
- une mesure du débit d'émission des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité (notamment pour les forts débits, et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits). Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 MBq/m³ ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- le tritium est prélevé en continu avec détermination, sur les quatre périodes précitées, de l'activité ;
- l'absence d'actinides dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé, sur les quatre périodes précitées, au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus à l'exception du carbone 14 ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les limites de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10. Il procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 33.
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir d'eau de refroidissement des piscines.