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Article 7 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 7 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
Sont mis à part : les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ; les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts. Les noms des électeurs dont émanent ces plis ne sont pas émargés sur la liste électorale.
Il est établi un décompte individuel des voix pour chacun des candidats inscrits sur la liste par collège. Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont nommés représentants titulaires. En cas de désistement ou de démission de ces candidats en cours de mandat, ils seront remplacés par les candidats suivants ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où deux candidats auraient recueilli le même nombre de voix, il sera procédé à un tirage au sort.