Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :
1° A étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° A définir par ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.
Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.