Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »