Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 215-1 :
1° Au début du premier alinéa, est inséré le chiffre : « I » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les inspecteurs du travail, » ;
3° Après le 9°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
« 11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
« 12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
« II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. »
II. - L'article L. 215-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
2° Après le mot : « également », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au présent livre, ».
III. - A l'article L. 215-3 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. » ;
2° Au deuxième alinéa les mots : « de nuit » sont remplacés par les mots : « en dehors de ces heures » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose. »
IV. - Après l'article L. 215-3 est inséré un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché. »
V. - L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « énumérés à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
2° Au 2°, le mot : « destinées » est remplacé par les mots : « ou essais destinés » et, après le mot : « établir », sont insérés les mots : « les propriétés, ».
VI. - L'article L. 215-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
2° Après le 4° de l'article L. 215-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
« Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
« L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
« Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. »
VII. - L'article L. 215-6 est abrogé.
VIII. - L'article L. 215-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1. »
IX. - L'article L. 215-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 215-9. - Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement. »
X. - Au premier alinéa de l'article L. 215-10, les mots : « aux premier à neuvième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
XI. - A l'article L. 215-15, après le mot : « échantillons, » sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».
XII. - L'article L. 215-18 est abrogé.