Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :
L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.
La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.