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Article 6 (Décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative)

Article 6 (Décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative)


Le tribunal administratif de Paris demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 août 2004 inclus.
La cour administrative d'appel de Paris demeure saisie des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 4 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles en vertu de l'article 4 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris après le 31 décembre 2001, n'ont pas été inscrites à un rôle de cette juridiction avant le 1er septembre 2004 sont transmises à la cour administrative d'appel de Versailles par le président de la cour administrative d'appel de Paris.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la cour administrative d'appel de Paris restent valables devant celle de Versailles.