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Article 1 (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)

Article 1 (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)


Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire investi du mandat sanitaire conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du code rural.