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Article 22 (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)

Article 22 (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)


I. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 17 juin 1991 susvisé, les membres du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret dans les conditions suivantes :
1° Par voie d'un concours externe sur titres ouvert, dans une ou plusieurs spécialités :
a) Aux candidats remplissant la condition d'âge fixée à l'article 5 du décret du 17 juin 1991 susvisé et titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
b) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation à une licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 2 du décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce concours pourra comporter une ou plusieurs épreuves ;
2° Par voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, dans une ou plusieurs spécialités, aux candidats remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 5 du décret du 17 juin 1991 susvisé ;
3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves, ouvert dans une ou plusieurs spécialités, aux candidats âgés de 45 ans au plus justifiant de l'exercice, pendant cinq ans au moins, d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans les domaines de compétences définis à l'article 1er du décret du 17 juin 1991 susvisé.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
II. - Dans la limite de 50 % des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, les assistants techniques sont également recrutés :
1° A hauteur de 70 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux secrétaires de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations âgés de 45 ans au moins et justifiant de cinq ans au moins de services publics accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° A hauteur de 30 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 17 juin 1991 susvisé.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de services et de durée des activités ou mandats exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année de chaque recrutement.