L'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est dotée de la personnalité morale. Outre la gestion du régime complémentaire prévu à l'alinéa ci-dessous, elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques instauré par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964.
« Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'enseignement et de la création. »