Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette allocation est majorée chaque année :
« a) D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;
« b) D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 EUR et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 EUR. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale. »